Dimanche 08 01 2010
   
Texte

Licenciement pour non réalisation d’objectifs

Un entretien à la Direction de réseau

Chez BNP Paribas, ces procédures sont lancées sous le vocable de «deuxième chance» ou «suivi rapproché», matérialisées par la remise d’une lettre contre signature lors d’un entretien à la Direction de réseau, soit l’équivalent d’une lettre recommandée.
Par ailleurs, lors de cet entretien, il est parfois demandé de signer de nouveaux objectifs. Interrogée à ce sujet, la Direction convient qu’il n’y a pas lieu de faire signer un tel document : Et pour cause ce n’est pas conforme à la législation !

Si vous êtes convoqué à la Direction de réseau dans ce cadre, nous ne saurions trop vous conseiller de vous faire accompagner d’un délégué pour que vos droits soient respectés.

Un nouveau poste

Dans cette procédure, un autre poste dans une agence différente vous est confié. Vous faites l’objet d’évaluations intermédiaires trimestrielles par votre RPV, pendant 9 mois.
La direction de groupe informe le RPV que vous êtes là pour une «deuxième chance», sans pour autant préciser que cela peut déboucher sur un licenciement !

Nous vous conseillons donc de remettre à votre nouveau RPV, une copie de la lettre communiquée par la DAP lors de l’entretien. Et de dialoguer, montrant votre intérêt pour votre travail et recevoir ses conseils.
Ces démarches permettent d’aboutir à des évaluations intermédiaires de bonne facture qui vous remettraient en selle.

La non réalisation d’objectifs professionnels peut-elle conduire à un licenciement ?

Ce qu’en disent les juges :

Une insuffisance de résultat peut conduire votre employeur à envisager votre licenciement.
Toutefois, elle doit être justifiée par des faits matériellements vérifiables, pour être retenue contre vous.
Cette insuffisance ne conduira pas, à elle seule, à un licenciement.

L’insuffisance de résultats (non réalisation d’objectifs) ne constitue pas en soit une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Ce n’est que l’insuffisance professionnelle, ou la faute imputable au salarié, qui peut justifier le licenciement du salarié.

L’entreprise doit pouvoir faire la preuve de faits objectifs.
  • L’insuffisance de résultat, lorsqu’elle est due à une insuffisance professionnelle matériellement vérifiable, justifie un licenciement
    C’est l’incompétence, le manque d’efficacité ou l’inaptitude d’un salarié, qui justifie un licenciement, car le salarié ne remplit pas ses obligations et n’atteint pas ses résultats, et de ce fait, il cause un préjudice à l’entreprise.
  • Lorsque le salarié a, à sa disposition, tous les moyens suffisants pour atteindre des objectifs réalistes, mais qu’il n’atteint pas, de part un comportement fautif, les résultats fixés, alors son licenciement pour insuffisance de résultat, basé sur une faute, sera justifié.

Par exemple, ne pas contacter les clients dans le cadre des O.C, ou ne pas renseigner le dossier client suite aux contacts ou tentatives de contacts, pourraient être des faits matériels avancés par l’entreprise pour faire la preuve d’une incompétence ou d’une négligence du salarié.

Conclusion

Ce document est une «fiche conseil». Demeurent au premier plan les problématiques liées aux lourdeur des charges de travail, aux modes de management, aux absences de reconnaissance, aux conséquences des restructurations à répétition… lourdes de conséquences sur le quotidien des salariés.

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